Présentation de Pierre Trudel au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat canadien au sujet du Projet de loi S-210, Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite


Transcription

Dans un nombre croissant de pays on reconnaît la nécessité de mettre à niveau le régime juridique applicable aux contenus en ligne afin de limiter les effets néfastes avérés de l’accessibilité instantanée à des contenus notoirement problématiques. Le Projet de loi S-210 s’inscrit dans la ligne des initiatives qui se manifestent ailleurs dans le monde afin de répondre aux enjeux découlant de la circulation de certains types de contenus considérés comme présentant un potentiel significatif de causer des préjudices.

Baliser l’accès à des contenus à potentiel délétère

L’organisation ParentsCyberavertis.ca tout comme plusieurs groupes qui étudient les enjeux de la sécurité en ligne constatent que : « l’exposition à du matériel sexuellement explicite présente un potentiel significatif d’amener un enfant à banaliser des comportements dangereux et lever ses inhibitions par rapport à ceux-ci, augmenter les risques de comportements problématiques envers d’autres enfants à des fins d’expérimentation.  Nuire au développement d’une sexualité saine chez un enfant. »  De même, la pornographie banalise la violence sexuelle; elle porte à croire que l’agressivité permet d’avoir ce qu’on veut et que non veut dire oui. La pornographie renforce les stéréotypes de genre (ce sont les gars qui commandent, les filles sont des objets sexuels, etc.). Elle présente les personnes comme des objets dont on se sert, et non comme des personnes.

En somme, le matériel comportant des représentations explicites d’activités sexuelles présente un potentiel de risques qu’il importe de gérer.  C’est d’ailleurs ce que font de nombreuses législations des différentes juridictions canadiennes qui limitent l’accès des enfants à ce type de matériel.  Il existe un large consensus à cet égard au sein de la population canadienne

Compte tenu de ces enjeux et risques, il est légitime que le législateur prenne les moyens afin de baliser l’accès à ce type de matériel.  Les impératifs de santé publique constituent des justifications pertinentes aux limites balisées que le projet de loi propose de mettre en place.

Une loi qui balise les conditions d’accès à du matériel sexuellement explicite

Le projet de loi S-210 impose une obligation de prendre les mesures raisonnables afin de s’assurer de l’âge des personnes accédant en ligne au matériel sexuellement explicite. Il ne s’agit pas de prohiber le matériel sexuellement explicite mais plutôt d’en limiter l’accès aux personnes qui démontrent qu’elles sont âgées de plus de 18 ans.

Envisagé sous cet angle, le projet de loi S-210 contribue à la mise en place d’obligations de diligence pour les plateformes en ligne, celles qui bénéficient des revenus générés par la circulation de vidéos et autres informations en ligne.

L’article 5 du projet de loi criminalise le fait de rendre accessible à une personne de moins de 18 ans du matériel sexuellement explicite à des fins commerciales.

Le projet de loi exclut de sa portée le matériel sexuellement explicite ayant un but légitime lié à la science, la médecine, l’éducation ou aux arts. Les tribunaux ont bien établi que la notion de « matériel sexuellement explicite » déjà prévue au Code criminel ne vise pas n’importe quelle scène de nudité ou de contacts sexuels anodins. Il paraît excessif de prétendre que la notion serait si large qu’elle viserait tout contenu comportant de la nudité comme cela a pu parfois être affirmé.

Dans l’arrêt Sharpe[1], la Cour Suprême a précisé que l’expression « activité sexuelle explicite » renvoie à des activités sexuelles intimes, représentées de manière détaillée et non équivoque, visant à stimuler sexuellement certaines personnes. Dans la décision R. c. Way la Cour supérieure de l’Ontario[2], a expliqué que la proximité de la caméra et de la région génitale ou anale, la durée, le gros plan, l’importance de ces images dans le film, sont des critères additionnels qui permettent de définir une vidéo pornographique, c’est-à-dire dont la caractéristique dominante est une représentation dans un but sexuel.

Le projet de loi vise une catégorie ciblée d’entreprises

Le projet de loi S-210 vise les distributeurs commerciaux de pornographie. Il s’applique aux « organisations » au sens de l’article 2 du Code criminel. La notion d’« organisation » englobe à la fois les personnes morales, des sociétés, des sociétés de personnes, des compagnies, des entreprises et des associations de personnes dotées d’une structure organisationnelle qui sont connues du public.

Un mécanisme qui permet un dialogue entre les entreprises et l’autorité chargée d’aviser

L’infraction introduite par le projet de loi S-210 est conditionnée par un mécanisme destiné à aviser l’entreprise en ligne afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour limiter l’accès au matériel sexuellement explicite aux seules personnes âgées de plus de 18 ans.

Une autorité désignée, indépendante et dotée des expertises appropriées aura le pouvoir d’envoyer des avis aux sites contrevenants.

Si les plateformes, qu’elles soient canadiennes ou étrangères, ne se conforment pas après un délai raisonnable, l’autorité désigné peut demander une ordonnance au tribunal pour bloquer le site en question.

Le blocage de contenus ou de sites : une mesure exceptionnelle mais nécessaire

Le blocage de sites ou de contenus sur Internet est évidemment une procédure ayant un caractère exceptionnel.  Mais elle est possible en droit canadien.  Il tombe sous le sens qu’un contenu qui a été examiné par un tribunal et qui a été jugé contraire à nos lois puisse faire l’objet de mesures afin de le rendre indisponible aux Canadiens.

La Cour suprême a récemment refusé d’entendre l’appel logé contre la décision unanime de la Cour d’appel fédérale[3] qui validait l’émission d’une ordonnance de blocage pour empêcher des activités de violation caractérisée des droits d’auteurs. Il paraît désormais clair qu’en droit canadien, les tribunaux peuvent ordonner le blocage de sites illégaux à la condition que soit établi le caractère illégal de l’activité.

Comme le montre cette décision, ce n’est pas à la légère que les tribunaux ordonnent le blocage de sites ou de contenus.  Dans l’état actuel du droit, les Canadiens peuvent être confiants que le blocage de sites ou de contenus ne peut intervenir que lorsqu’il est clairement démontré, dans le cadre d’un processus judiciaire, que le contenu contrevient à la loi.

Le projet de loi constitue un moyen d’amener les entreprises actives sur Internet à mettre en place les dispositifs que les avancées technologiques rendent désormais disponibles pour la vérification sécuritaire de l’âge des consommateurs en ligne.

La technologie est en constante évolution. Il est donc approprié que le législateur habilite à prendre des règlements prescrivant les modalités de la vérification d’âge. Compte tenu des législations existantes en matière de protection de renseignements personnels il faut prendre pour acquis que les pouvoirs réglementaires accordés par l’article 11 seront exercés de manière compatible avec les exigences des législations sur la protection des renseignements personnels

En conclusion, le projet de loi S-210 propose d’introduire dans le droit canadien des mécanismes juridiques pertinents qui garantiront que les conditions auxquelles sont assujetties hors-ligne l’accès à des contenus susceptibles de se révéler problématiques pour les enfants seront aussi applicables pour les plateformes en ligne.  C’est un moyen efficace et ciblé de préciser le devoir de diligence qui doit incomber aux entreprises commerciales qui rendent disponible du matériel sexuellement explicite sur Internet.

[1] R. c. Sharpe, 2001 CSC 2

[2] R. v. Way, 2015 ONSC 3080

[3]          Teksavvy Solutions Inc. c. Bell Média Inc., 2021 CAF 100 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jlx82>

 

Ce contenu a été mis à jour le 03/14/2024 à 12:03 PM.