Le droit à la vie privée en droit civil québécois
Conférence au Congrès de l’ICAJ 2014, St-John Terre Neuve
10/17/2014
Le droit à la vie privée apparaît dans le langage juridique à compter du XIXe siècle1. Stig Strömholm écrivait, en 1972, que « le progrès juridique a pour base, dans une très large mesure, cette opération intellectuelle, d’apparence toute simple et n’engageant à rien, qui consiste à considérer des faits, des intérêts et des conflits épars et à première vue dénués de tout rapport entre eux, sous un angle commun et à leur donner un nom d’ensemble ». Le droit à la vie privé a émergé d’un tel processus.
Les tribunaux qui ont reconnu et protégé des intérêts que nous regroupons désormais sous la désignation de vie privée. La doctrine juridique à structuré la notion de vie privée en regroupant des situations portant sur des intérêts qui pouvaient se rattacher à l’idée selon laquelle les personnes ont une vie privée qui se distingue de leur vie publique caractérisée par leurs relations avec les autres.
Ce texte présente d’abord un récapitulatif des fondements conceptuels et théoriques du droit à la vie privée en droit civil. Dans la seconde partie, il est fait état de la teneur du droit à la vie privée, les comportements et types d’information qu’il protège a priori de même que les facteurs contextuels qui sont pris en considération afin de distinguer une situation relevant de la vie privée de celles qui participent à la vie ou à l’espace public.
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Ce contenu a été mis à jour le 03/18/2018 à 5:55 PM.